Les documents relatifs aux séances des conseils municipaux
et la réforme de juillet 2022 (première partie)
S’il y a des réformes qui sont fortement contestées, d’autres, plus silencieuses et acceptées, ont quelquefois du mal à être connues et même appliquées. C’est le cas de la « réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements » qui s’applique depuis le premier juillet 2022. Nous ne nous intéresserons qu’aux règles de publicité relatives aux délibérations et au fonctionnement du conseil municipal ayant un intérêt pour les administrés, sans rentrer dans les actions de conservation et d’archivage.
Un petit rappel d’histoire et d’instruction civique
L’histoire des communes et des maires prend son origine au Moyen-âge par la mise en place d’un « représentant juridique et politique des villes et des villages ». Les appellations ont varié au cours des siècles : échevin, pair, consul, conseiller, syndic… Une abondante documentation existe sur le Net pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet.
C’est en 1884 que sont définies l’élection des conseillers par les habitants et celle des maires et des adjoints par le conseil municipal, telles que nous les connaissons actuellement. La durée des mandats a été définie à 6 ans en 1929.
Le maire n’étant pas élu par les habitants, il ne les représente donc pas. Cette représentation appartient au conseil municipal qui est chargé de régler par ses délibérations les affaires de la commune ; le maire étant l’exécutif du conseil. Contrairement à ce que peuvent encore croire certains citoyens et citoyennes, le maire n’est pas « le chef du village » (expression trouvée dans un reportage INA des années 50).
Avec l’effet de liste on a tendance à croire que les habitants élisent le maire puisque c’est la personne qui est en tête de liste, alors qu’il est élu par le conseil municipal. S’il n’y a peu de surprises pour l’élection d’un maire avec des scrutins de listes, il peut y en avoir pour les élections dans les villages de moins de 1000 habitants où les listes constituées ne sont que des arrangements pratiques et non reconnus par l’État lors de la publication des résultats.
L’élection municipale de 2008 à Arcens en est un exemple.
La publicité des actes du conseil municipal avant la réforme
Au début de chaque séance d’un conseil municipal un secrétaire était désigné (plusieurs dans les communes importantes), non pour rédiger le compte rendu de séance qui était à la charge du maire, mais pour établir le procès-verbal.
Le procès-verbal était l'acte établissant les faits et décisions de la séance municipale et les débats et interventions y étaient retranscrits. Il ne faisait pas l’objet d’une publication mais pouvait être consulté en mairie.
Il n’y avait pas de réglementation pour la rédaction du procès verbal ou du compte rendu, comme l’indique une remarque contenue dans le texte de la réforme : « aucun texte ne fixe aujourd’hui avec précision le contenu du procès-verbal et du compte-rendu des séances du conseil municipal ». De plus la retranscription des débats devait se faire pendant la séance… ce qui obligeait le secrétaire à abandonner son rôle de conseiller puisqu’il ne pouvait pas débattre et rédiger en même temps. La solution la plus pratique était l’enregistrement de la séance et la transcription des débats pour rédiger le procès-verbal.
Le compte rendu de la séance était l'acte retraçant les décisions de façon plus succincte. Il constituait une mesure de publicité des délibérations et les mairies étaient tenues de l’afficher dans les huit jours suivant l’assemblée.
Dans la plupart des communes, les conseillers se contentaient d’un compte rendu qu’ils validaient lors du conseil suivant alors que ce document était déjà signé par le maire, affiché et publié après le conseil, donc déjà arrêté et validé. De plus, il n'y avait aucune réglementation sur cette action non sollicitée par les textes administratifs.
Dans les communes où une forte proportion de conseillers était classée dans l’opposition et que le compte rendu oubliait certains débats jugés importants, le procès verbal revêtait une importance politique.
Certaines communes ont établi une sorte de « compte-rendu-procès-verbal » qui ne satisfaisait pas l’ensemble des conseillers. Ce document se trouvait au centre de désaccords et de discussions que le « compte-rendu-procès-verbal » suivant tentait de résumer… sans satisfaire aucune des parties.
Le troisième document relatif à une séance d’un conseil municipal était l’ensemble des « délibérations » qui sont des actes comprenant une décision du conseil municipal, sans les débats conservés dans un registre.
A suivre : l’idée de la réforme et les modifications qu’elle entraîne.
JC